Les troubles anormaux du voisinage (TAV) constituent une atteinte à la liberté du droit de propriété définie dans l’article 544 du Code civil.
La Cour de cassation a instauré un principe, à savoir que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». La victime peut donc demander réparation pour le préjudice subi si les nuisances ont un caractère anormal.
Il existe différentes catégories de troubles : bruits, odeurs, lumières excessives, pollution industrielle, etc., lesquels peuvent aboutir à une dépréciation de la valeur du bien immobilier.
L’expert détermine la valeur du bien indépendamment du trouble, puis soustrait l’abattement pour TAV. Il peut alors y avoir une indemnisation en réparation du préjudice de jouissance (valeur locative) ou de l’atteinte à la valeur vénale de l’immeuble (moins-value liée au TAV).